23/07/2026
LE DISPOSITIF DE LUTTE ANTI BLANCHIMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE (EME) EN REPUBLIQUE DE GUINEE
En raison de la nature de leur activité, qui implique la manipulation de flux financiers et la mise à disposition du public de moyens de paiement, les EME sont assujettis au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Les EME étant expressément visés parmi les Institutions Financières Inclusives (IFI), ce dispositif est régi par la Loi L/2021/0024/AN du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, précisée, pour ce qui concerne les IFI, par l'Instruction N° I/DGSIF/DSIFI/001/2023 du 24 février 2023 relative aux normes de LBC/FT applicables aux Institutions Financières Inclusives.
À ce titre, les EME sont tenus de mettre en place un programme interne de LBC/FT, consigné par écrit et validé par leur organe délibérant, dont les principales composantes sont les suivantes :
1. L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle (KYC)
Conformément aux articles 3 à 6 de l'Instruction du 24 février 2023, les EME identifient et vérifient l'identité de leurs clients avant ou pendant l'entrée en relation d'affaires, au moyen de documents officiels biométriques et de sources fiables et indépendantes. Pour les titulaires d'un compte de monnaie électronique, l'identification s'effectue, à l'ouverture, par le relevé numérique de la pièce d'identité et la photographie prise par l'agent ou le salarié de l'agence, stockés de manière centralisée. Un client ne peut en principe détenir qu'un seul compte de monnaie électronique par établissement.
2. L'approche fondée sur les risques
Les EME modulent leurs mesures de vigilance selon le niveau de risque : des mesures simplifiées peuvent, sur autorisation de la BCRG, être appliquées aux clients et produits à faible risque à des fins d'inclusion financière, tandis que des mesures de vigilance renforcée s'imposent notamment lorsque le client n'est pas physiquement présent, lorsque le produit favorise l'anonymat, ou lorsque l'opération est atypique, complexe ou sans justification économique. Une surveillance particulière est prévue pour les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les transactions électroniques, les opérations transfrontalières et les opérations réalisées via des Agents.
3. Les plafonds de monnaie électronique et le déplafonnement
Sauf autorisation expresse de la BCRG, la valeur de la monnaie électronique et les plafonds de paiement ne peuvent excéder les seuils fixés à l'article 29 de l'Instruction du 24 février 2023, tel que modifié par l'Instruction N° I/DGSIF/DSIFI/001/2026 du 6 mai 2026, à savoir :
- Quatre-vingt millions de francs guinéens (GNF 80 000 000) par jour ;
-Deux cent millions de francs guinéens (GNF 200 000 000) par semaine ;
- Quatre cent millions de francs guinéens (GNF 400 000 000) par mois ;
- Quatre-vingts millions de francs guinéens (GNF 80 000 000) pour le solde en compte.
Le déplafonnement de certains utilisateurs (membres du réseau de distribution, personnes morales de droit privé guinéen ayant fait l'objet de diligences renforcées, personnes morales de droit public guinéen) est subordonné à l'autorisation de la BCRG et à un dispositif de suivi renforcé, faisant l'objet d'un rapport annuel. Ces montants plafonds sont revus annuellement par la BCRG afin d'être ajustés à l'inflation.
4. La détection et la déclaration des opérations suspectes (DOS)
Le programme interne doit permettre de détecter les opérations atypiques (montant, fréquence, nature, justification économique, origine et destination des flux). Toute opération suspectée d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme fait l'objet, sans que le client en soit informé, d'une déclaration de soupçon (DOS) auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Outre les DOS, les EME déclarent également à la CENTIF, conformément à l'article 16 de l'Instruction du 24 février 2023, les transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à cent cinquante millions de francs guinéens (GNF 150 000 000) ainsi que les virements électroniques en provenance de ou vers l'étranger d'un montant égal ou supérieur à ce même seuil.
Les EME sont tenus de répondre aux demandes d'informations complémentaires de la CENTIF dans un délai maximum d'une (1) semaine, de respecter la confidentialité de la déclaration, et de suspendre, à la demande de la CENTIF, l'exécution d'une opération pour une durée n'excédant pas quarante-huit (48) heures ouvrables.
5. Le filtrage des listes de sanctions (EMBARGO) et le gel des fonds
Les EME n'effectuent pas d'opérations et n'entretiennent pas de relation d'affaires avec les personnes et entités visées par des mesures d'embargo ou de gel des avoirs. À cet effet, ils implémentent, dans leur Système d'Information de Gestion (SIG), un système automatisé de filtrage des listes EMBARGO ainsi que des PPE, mis à jour régulièrement ; la détection d'une personne ou organisation figurant sur ces listes donne lieu à une déclaration de soupçon à la CENTIF.
6. La conservation des documents
Les EME conservent, pendant dix (10) ans, les documents relatifs à l'identité de leurs clients (à compter de la clôture des comptes ou de la cessation des relations) ainsi que les documents relatifs aux opérations réalisées (à compter de la fin de l'exercice concerné), de manière sécurisée et rapidement accessible aux autorités compétentes.
7. Le dispositif institutionnel : responsable LBC/FT, formation, contrôle et rapport annuel
Les EME mettent en place une structure LBC/FT ad hoc, distincte de l'audit interne, dotée des moyens humains et matériels adéquats et d'une indépendance opérationnelle. Cette structure centralise les soupçons, instruit les dossiers, rédige et transmet les déclarations à la CENTIF et assure le contrôle permanent de la conformité. Les EME assurent en outre la formation régulière de leur personnel et de leur réseau de distribution, y compris les Agents. Le dispositif est soumis à l'audit interne et fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la BCRG, au plus t**d le 31 mai de l'exercice suivant, après validation par la Direction Générale et approbation par le Conseil d'Administration.
Le respect de ce dispositif constitue une condition essentielle de l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique. Il est examiné par la Banque Centrale tant lors de l'instruction de la demande d'agrément que dans le cadre de sa supervision continue, tout manquement étant susceptible d'entraîner des sanctions administratives, disciplinaires, voire pénales, à l'encontre de l'établissement et de ses dirigeants.
Maitre Fodé Mourana SOUMAH, MBA.
Avocat au Barreau de Guinee
Associe – Gérant.